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Bonjour,

Vous trouverez ci-après le détail des articles R312-43-1 et R317-362 du décret 2018-542 du 29 juin 2018.

Veuillez à prendre les dispositions nécessaires au seiun de vos structures pour l'organisation de vos séances d'initiation.

La ligue de tir de Provence

 

 

Article R312-43-1 Les séances de tir d’initiation de personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l’article R. 312-39-1, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
La participation de la personne invitée à la séance de tir d’initiation est subordonnée à la vérification préalable, à l’initiative de l’association ou de la fédération organisatrice, de l’inscription de cette personne au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Dans ce dernier cas, le signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
L’association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’État.
Ces séances d’initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l’organisateur, à la seule exception le cas échéant de l’achat des munitions utilisées. Elles sont couvertes par l’assurance prévue à l’article L. 321-7 du code du sport.
Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l’association peuvent être utilisées pour ces séances d’initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.

Article R317-3-2 : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d’organiser des séances de tir d’initiation à des personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l’article R. 312-43-1. ».